Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie›Sect. Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote

Art. 87

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 47, lorsque la société est constituée sous forme de société à responsabilité limitée, de société par actions simplifiées ou de société à forme anonyme et sous réserve des interdictions mentionnées à l'article 48, des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir, afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession, que des personnes autres que celles mentionnées aux articles 46 et 47 puissent détenir une part inférieure à la moitié du capital ou des droits de vote de la société.
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legi/LEGITEXT000047107039#art-87

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