Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie›Sect. Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
Art. 89
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent limiter le nombre de sociétés d'exercice constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale autre que celles mentionnées aux articles 46 et 47 peut détenir des participations directes ou indirectes.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-89