Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie›Sect. Section 2 : Du fonctionnement de la société›§ Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions

Art. 94

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant régulièrement leur activité au sein de la société. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047107039#art-94

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil