Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie›Sect. Section 2 : Du fonctionnement de la société›§ Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
Art. 95
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou par une disposition législative, l'agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers. Cependant, lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-95