Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie›Sect. Section 2 : Du fonctionnement de la société›§ Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée
Art. 91
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce, l'exigence d'une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d'une majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-91