Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie›Sect. Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote

Art. 88

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parts sociales ou actions des sociétés peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce au seul profit : 1° De professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant leur activité au sein de celles-ci qui deviennent alors associés ; 2° De professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés.
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legi/LEGITEXT000047107039#art-88

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