Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie›Sect. Section 2 : Du fonctionnement de la société›§ Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées

Art. 93

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000047107039#art-93

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