Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
Art. 6
En vigueur depuis le 21 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses primaires de sécurité sociale effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise de sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux. Il peut être fait appel aux sociétés et unions de sociétes mutualistes pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-6