Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre CHAPITRE III : Capacité civile›Sect. Section II : Placement des fonds - Gestion financière.
Art. 22
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les excédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50 p. 100, à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses effectuées, pendant l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société. La fraction de l'actif correspondant au montant du fonds de réserve doit être en totalité employée, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 (1er alinéa, paragraphe 1er).
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Prolegi/LEGITEXT000006069171#art-22