Titre TITRE 1er : De la réintégration.
Art. 3
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il existe, pour un même emploi, plusieurs bénéficiaires du droit à la réintégration, la préférence est toujours accordée aux travailleurs visés à l'article 1er sous les n° 1, 2, 3 et 4. Entre ceux-ci, la préférence est donnée au titulaire du contrat de travail le plus ancien en date, suspendu du fait de l'événement qui justifie l'ouverture du droit A la réintégration ; l'ancienneté est majorée d'un an pour l'ouvrier marié et d'un an pour chaque enfant à charge au sens de législation sur les allocations familiales. Entre les travailleurs visés à l'article 1er sous les n°s 5, 6, 7 et 8, la préférence, est accordée comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-3