Titre TITRE 1er : De la réintégration.
Art. 5
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de licenciement qui seraient éventuelle éventuellement rendues nécessaires par l'application des dispositions de l'article précédent ne peuvent porter que sur les salariés entrés dans l'établissement après le départ du bénéficiaire du droit à la réintégration. En aucun cas, le licenciement ne peut porter sur un ancien combattant ni sur un ancien prisonnier de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-5