Titre TITRE 1er : De la réintégration.
Art. 10
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur est tenu, dans les quinze jours qui suivent la demande de réintégration de signifier à l'intéressé soit qu'il accepte de réintégrer soit qu'il juge sa réintégration impossible. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. L'employeur est tenu, avant de prendre sa décision, de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe. Leur avis est également communiqué à l'inspecteur du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-10