Titre TITRE 1er : De la réintégration.

Art. 11

En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur est insuffisamment motivé, il est tenu, selon le motif invoqué, soit de faire procéder à un examen médical de l'intéressé soit de saisir la commission de réemploi instituée par la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006069193#art-11

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