Titre TITRE 1er : De la réintégration.
Art. 6
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'article 1er de la présente ordonnance dont la réintégration ne serait pas possible dans leur ancien service ou leur ancien établissement doivent, s'ils en font la demande, obtenir leur réemploi dans l'un des autres services ou des autres établissements de la même administration on de la même entreprise où ils sont en mesure de se rendre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-6