Titre TITRE 1er : De la réintégration.
Art. 9
En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve que la demande de réintégration a été présentée dans le délai imparti peut être faite par tous les moyens et notamment par la production du récépissé constatant l'envoi d'une lettre recommandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069193#art-9