Titre TITRE 1er : De la réintégration.

Art. 4

En vigueur depuis le 2 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'article 1er qui ne peuvent être réintégrés dans leur ancien emploi doivent être pourvus d'un emploi équivalent, même dans le cas où la reprise de l'intéressé entraîne le licenciement d'autres salariés de l'entreprise. Leur réintégration doit se faire d'après leurs aptitudes professionnelles et à égalité d'aptitude professionnelle, en tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement, majorée dans les conditions prévues par l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006069193#art-4

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