Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Art. 37
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-37