Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Art. 41-1
En vigueur depuis le 20 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-41-1