Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution

Art. 45-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069199#art-45-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil