Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs

Art. 33

En vigueur depuis le 20 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-33

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