Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs

Art. 32

En vigueur depuis le 20 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur communique sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l'Etat concerné. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069199#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil