Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir

Art. 28

En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-28

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