Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi
Art. 26-1
En vigueur depuis le 17 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-26-1