Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir

Art. 29

En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-29

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