Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
Art. 29
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-29