Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative
Art. 24
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-24