Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité›Sect. Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel

Art. 23-8

En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise. Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069199#art-23-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil