Titre TITRE 1er : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sénateurs représentant les départements sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° Des députés ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-4

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