Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.
Art. 53
En vigueur depuis le 24 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline. Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-53