Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.

Art. 54

En vigueur depuis le 23 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069212#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil