Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.
Art. 58
En vigueur depuis le 24 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification. Le recours contre la décision du conseil de discipline n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-58