Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section III : Discipline des magistrats du parquet.

Art. 63-1

En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-63-1

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