Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section III : Discipline des magistrats du parquet.
Art. 63-3
En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l'article 63. L'article 52 est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-63-3