Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section III : Discipline des magistrats du parquet.
Art. 65-1
En vigueur depuis le 24 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur émet, en cas de partage égal des voix, un avis en faveur de l'absence de sanction. Lorsqu'elle a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, l'avis émis sur la sanction est pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-65-1