Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section III : Discipline des magistrats du parquet.
Art. 64
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 63. Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-64