Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.
Art. 55
En vigueur depuis le 23 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-55