Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.

Art. 55

En vigueur depuis le 23 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
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