Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.

Art. 57

En vigueur depuis le 26 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère à huis clos. La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-57

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