Chapitre Chapitre IX : Cessation des fonctions.
Art. 73
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte : 1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ; 2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ; 3° De la révocation ; 4° De la nomination directe dans l'une des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 76-2 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-73