Chapitre Chapitre IX : Cessation des fonctions.

Art. 76

En vigueur depuis le 12 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069212#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil