Chapitre Chapitre IX : Cessation des fonctions.
Art. 74
En vigueur depuis le 23 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-74