Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. 23
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont passibles des peines et sanctions prévues à la présente ordonnance tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise, d'un établissement, d'une société, d'une association ou d'une collectivité, ont, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle aux dispositions de la présente ordonnance. Sont également passibles des mêmes peines et sanctions tous ceux qui, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, participent à un titre quelconque, notamment en qualité de gérant, mandataire ou employé, à l'activité de l'entreprise, de l'établissement, de la société, de l'association ou de la collectivité et ont contrevenu, à l'occasion de cette participation, aux dispositions de la présente ordonnance soit par un fait personnel, soit en exécutant des ordres qu'ils savaient contraires à ces dispositions. L'entreprise, l'établissement, la société, l'association ou la collectivité répond solidairement du montant des amendes et frais que ces délinquants ont encourus.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-23