Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. 22
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne et affichée dans les lieux qu'elle indique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-22