Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Sont punis des mêmes peines le fait de disposer en infraction à l'article 6 de produits bloqués sans autorisation et l'autorité compétente ainsi que toute opposition à l'exécution d'une décision d'attribution d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-16