Chapitre Chapitre III : Procédure.
Art. 14
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal peut, tant qu'une décision statuant au fond, contradictoirement ou par défaut, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, faire droit à la requête des personnes poursuivies, ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice d'une transaction. Dans ce cas, le dossier est transmis au directeur départemental de la concurrence et des prix aux fins de règlement transactionnel. L'administration de la concurrence et des prix dispose pour conclure la transaction qui sera proposée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 10 d'un délai fixé par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois. Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction ou au tribunal, qui constate que l'action publique est éteinte. En cas de non-réalisation de la transaction, l'instance judiciaire reprend son cours. La transaction est réalisée et recouvrée suivant les modalités prévues à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-14