Chapitre Chapitre II : Constatation des infractions.
Art. 9
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'industrie et du commerce peut charger des experts de procéder à l'examen de tous documents visés à l'article 7, alinéa 1, ou de toute caractéristique technique de produits industriels ou énergétiques. Ces experts disposent du droit de communication des documents précités et lorsqu'ils sont accompagnés d'un agent verbalisateur, du droit de visite défini à l'article 8, 1er alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-9