Chapitre Chapitre II : Constatation des infractions.

Art. 8

En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents verbalisateurs ont libre accès dans les magasins, arrière-magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, à la seule exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. L'action de ces agents s'exerce également en cours de transport des produits ; ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tous colis et bagages, en présence, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
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legi/LEGITEXT000006069224#art-8

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