Chapitre Chapitre III : Procédure.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Si aucune transaction n'intervient dans les conditions prévues à l'article précédent, ou si le délinquant n'effectue pas de paiement du montant de la transaction dans le délai prévu audit article, le directeur départemental de la concurrence et des prix renvoie le dossier au procureur de la République. Lorsque le procureur de la République a préalablement constaté l'existence d'une pluralité de délinquants, ou admis la connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont renvoyés si la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants ou si l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectue pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-13