Chapitre Chapitre III : Procédure.

Art. 12

En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental de la concurrence et des prix peut proposer, après accord du procureur de la République, comme il est dit à l'article 10, et dans les conditions fixées par décret, le bénéfice de la transaction fixée par l'Administration. Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux. Le directeur départemental de la concurrence et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de la transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de la transaction. Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date. A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental de la concurrence et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
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legi/LEGITEXT000006069224#art-12

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