Chapitre Chapitre III : Procédure.
Art. 11
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de flagrant délit, les dispositions des articles 67, 71, 393 et suivants du code de procédure pénale sont applicables. Le procureur de la République informe immédiatement le directeur départemental de la concurrence et des prix afin que celui-ci lui donne l'avis de l'Administration dans le délai de trois jours, selon les modalités déterminées par le décret prévu à l'article 10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-11