Chapitre Chapitre II : Constatation des infractions.

Art. 6

En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit bloqué peut être laissé sur place ou transporté en tout autre lieu désigné par l'administration. Dans le premier cas, le détenteur peut être constitué gardien par le procès-verbal. Si le blocage porte sur des produits périssables ou si les nécessités de la répartition l'exigent, les produits font l'objet par l'administration d'une attribution dans des conditions fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000006069224#art-6

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