Chapitre Chapitre II : Constatation des infractions.
Art. 5
En vigueur depuis le 26 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans qu'il y ait lieu de rechercher si les biens sont ou non la propriété de l'intéressé, les procès-verbaux peuvent porter déclaration de blocage de tout ou partie des produits industriels ou énergétiques sur lesquels a porté l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006069224#art-5